Matériel professionnel restitué tardivement : l’employeur ne peut réclamer des dommages-intérêts qu’en cas de faute lourde du salarié

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Emma NIGON
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(Cass. soc., 24 juin 2026, n° 24-19.577)

Un salarié qui restitue son matériel professionnel avec retard cause-t-il nécessairement un préjudice indemnisable à son employeur ? La Cour de cassation rappelle que non, sauf à caractériser une faute lourde.

Les faits

Une responsable R&D, engagée en 2018, est licenciée pour faute grave en août 2020. Elle conteste son licenciement devant le conseil de prud’hommes, qui ordonne notamment la restitution de son matériel professionnel sous astreinte.

Le matériel (téléphone, ordinateur portable) n’est finalement restitué que deux ans après la rupture du contrat, postérieurement au jugement de première instance. La cour d’appel de Rouen condamne la salariée à verser des dommages-intérêts à l’employeur, retenant que ce retard constitue un manquement contractuel ayant privé la société de l’usage de ces équipements, qui n’ont pu être réattribués à un autre salarié.

La décision

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié envers son employeur ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde. Or la cour d’appel s’était bornée à constater un manquement contractuel (le retard de restitution), sans rechercher ni caractériser une faute lourde de la salariée.

Application pratique

Ce rappel s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante : la faute lourde suppose une intention de nuire à l’employeur, et ne peut se déduire du seul constat d’un préjudice, même réel. Un simple retard dans la restitution de matériel, même préjudiciable à l’entreprise, ne suffit donc pas à engager la responsabilité pécuniaire du salarié, il faut démontrer une intention de nuire, ce qui reste rarement établi en pratique.

La bonne pratique : pour obtenir réparation d’un préjudice causé par un salarié (non-restitution de matériel, dégradation, etc.), l’employeur doit être en mesure de démontrer une intention de nuire, et non simplement un manquement ou un retard. À défaut, la voie de l’exécution forcée (astreinte) reste plus adaptée que la demande indemnitaire.